Palpations de sécurité

Palpations de sécurité En application de l’article L.613-3 du code de la sécurité intérieure, les agents de surveillance ou de gardiennage salariés d’une entreprise de sécurité privé ou les membres du service d’ordre affectés par l’organisateur à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes, peuvent exercer des palpations de sécurité.





A quelles conditions ?

Il faut au préalable avoir été agréés par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente.

La palpation est exercée sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, avec le consentement exprès des personnes.

Elle doit être effectuée par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Comment obtenir une autorisation pour procéder à des palpations de sécurité ?

Les modalités de délivrance de cet agrément aux agents de sécurité titulaire d’une carte professionnelle sont définies par le décret n°2002-329 du 8 mars 2002. L’obtention de l’agrément est dans cette hypothèse subordonnée notamment à une expérience professionnelle de deux ans dans les activités de surveillance et de gardiennage.

La demande d’agrément est présentée par l’employeur de l’agent de sécurité à la commission inter-régionale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

L’agrément est valable sans limite de durée. Il devient toutefois caduc lorsque l’agent cesse d’être employé par la société de sécurité ayant présenté la demande d’agrément ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.

Cet agrément peut être refusé lorsque la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice des missions de palpation. En cas d’urgence, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois.

Obtenir une autorisation pour procéder à des palpations de sécurité en tant que membre du service d’ordre.




Les modalités de délivrance de cet agrément par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle sont définies par le décret n°2005-307 du 24 mars 2005.

L’obtention de l’agrément des membres du service d’ordre, « préposés de l’organisateur de la manifestation », est subordonnée à la justification d’une qualification reconnue.

La demande d’agrément est présentée par l’organisateur de la manifestation sportive, récréative ou culturelle à la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), compétente pour la région administrative où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège ou sa résidence.

Cette demande mentionne notamment l’identité nationalité et le domicile de la personne dont l’agrément est sollicité. Elle doit être accompagnée d’un dossier décrivant les modalités de la formation du préposé et comprenant les renseignements suivants :

  • la dénomination de l’organisme ou l’identité de la personne dispensant la formation ;
  • le contenu, les conditions d’organisation et la durée de la formation ;
  • le mode d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif de formation est de nature à garantir le bon accomplissement des missions de palpation, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle saisie approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l’organisateur.

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région administrative où il a été délivré, l’agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Dans les autres régions, il n’est valable que si l’organisateur qui a présenté la demande d’agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l’emploi de ses préposés par un autre organisateur.

Cet agrément peut être refusé lorsque la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice des missions de palpation. En cas d’urgence, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois.

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